A-21, r. 4 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
9. Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l’article 1 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans. Il doit en outre remettre à l’architecte qui a signé et scellé les plans ou à ses successeurs et ayants cause toute somme perçue à titre de droit d’auteur sur ces plans.
Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 6.
Aux fins du présent article, le délai de conservation commence à courir à compter de la date du dernier service rendu par l’architecte ou, lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin des travaux.
D. 1354-93, a. 9.